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Fiche pratique rédigée par Maître Sybille COLLIN DE LA BELLIèRE
Maître COLLIN DE LA BELLIèRE

Les conditions et enjeux de l'application d'un forfait jours à un salarié

Travail / Par Maître COLLIN DE LA BELLIèRE, Avocat, Publié le 29/08/2023 à 16h04
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On appelle convention de forfait, un document contractuel qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d'un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l'année) ou en jours (sur l'année).

Les conditions aux fins de faire application de telles conventions à des salariés sont strictement posées par les textes (légaux et conventionnels).

S'agissant au cas particulier de la convention de forfait en jours, de nombreuses modalités sont exigées pour en faire application, lesquelles, en cas de défaut, peuvent s'avérer lourdes de conséquences pour l'employeur.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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Les conditions d'application d'une convention de forfaits jours

La convention individuelle de forfait en jours est un document (obligatoirement établi par écrit), qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours et de déroger donc à la durée légale ou conventionnelle de travail.

La conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année est subordonnée à deux exigences :

- l'existence d'une convention ou d'un accord collectif préalable ;

- l'insertion, au niveau individuel, d'une clause en ce sens dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.

La Cour de Cassation confirme également de longue date qu'il ne peut être recouru au forfait annuel en jours que si un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'autorise expressément.

Cet accord collectif préalable doit déterminer :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

- le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;

- les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

- les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

- les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Dans la pratique, l'employeur doit également être particulièrement prudent s'agissant du suivi effectif et régulier de la durée du travail de ses salariés ayant adhéré à une convention de forfait jours et s'assurer de la tenue d'au moins un entretien annuel aux fins d'échanger sur la charge de travail de ces derniers, leur organisation et l'articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

L'accord du salarié est en tout état de cause obligatoire. Ce dernier doit signer la convention individuelle de forfait, laquelle ne peut lui être imposée unilatéralement par l'employeur.

Les conséquences de l'irrégularité de la convention de forfait jours

Il est constant que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait à compter de la défaillance de l'employeur et ouvre le droit pour le salarié concerné, à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires.

La convention de forfait n'est pas frappée de nullité (Cela est en revanche le cas lorsque l'accord collectif instaurant le forfait jours est insuffisamment précis sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours et que l'employeur n'applique pas les mesures supplétives prévues par le Code du travail).

La convention de forfait est notamment privée d'effet lorsque l'employeur ne respecte pas une des mesures prévues par l'accord collectif permettant de garantir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos minima.

La convention de forfait n'est pas frappée de nullité mais est privée d'effet et ne peut s'imposer au salarié pour l'avenir.

Tel est le cas également lorsque l'employeur n'établit pas que le contrôle des jours travaillés effectués par le salarié, tel que prescrit par l'accord collectif, avait été normalement effectué.

La convention de forfait est alors privée d'effet à l'égard du salarié et le temps de travail doit être évalué selon les règles de droit commun.

C'est à l'employeur qu'il appartient, en cas de litige, de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Que la convention de forfait jours soit frappée de nullité ou qu'elle soit privée d'effet, le salarié est en droit de demander à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et soient rémunérées comme telles.

Il appartient alors au Juge de vérifier l'existence et le nombre de ces heures supplémentaires.

Étant précisé que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

Le salarié peut également demander une indemnisation au titre des repos et du dépassement des durées maximales de travail.

Fiche pratique rédigée par Maître Sybille COLLIN DE LA BELLIèRE
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